3. Aux fins du présent règlement, les catégories de produits pétroliers sont les suivantes:1° carburants;
2° mazouts.
La catégorie des carburants comprend l’essence, l’essence contenant de l’éthanol-carburant, le carburant diesel, le carburant diesel contenant du carburant biodiesel et le carburant d’aviation.